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Travail et Salaires

This page was last updated on: 2025-02-17

Salaire minimum

Les barèmes minimaux de rémunération sont en général fixés en conventions collectives sectorielles de travail et adoptés par les commissions paritaires compétentes. En l’absence de tels barèmes déterminés par la commission paritaire compétente, l’employeur est tenu de respecter un revenu minimum mensuel moyen fixé par convention collective intersectorielle (c’est-à-dire au niveau national). Ces conventions collectives de niveau national sont conclues par le Conseil national du travail. Le revenu minimum mensuel garanti (RMMMG) correspond au montant minimum qu’un salarié de 21 ans (ou plus) du secteur privé en contrat à temps plein doit recevoir chaque mois. 

Rémunérer un salarié moins que le salaire minimum est interdit en Belgique. Le Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), qui s’applique à tous les travailleurs du secteur privé, est fixé par l’intermédiaire de conventions collectives négociées au sein du Conseil national du travail. Le salaire minimum s’appliquant à des branches d’activités différentes peut aussi être fixé par des négociations en commissions paritaires de secteur. Le salaire minimum sectoriel ne peut être inférieur au RMMMG. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est applicable à tous les travailleurs à temps plein âgés de 21 ans ou plus. Les travailleurs de moins de 21 ans (de 16 à 21 ans) ont droit à une rémunération plus faible, correspondant à un pourcentage du RMMMG allant de 70 % pour les travailleurs âgés de 16 ans à 96 % pour les travailleurs âgés de 20 ans. Le RMMMG et les salaires minimums sectoriels sont indexés sur l’indice des prix à la consommation (IPC). Les salariés à temps partiel ont aussi droit au RMMMG calculé au prorata du nombre d’heures travaillées (un emploi à temps plein correspond à 38 heures hebdomadaires).

Les travailleurs âgés de 16 ans ou moins ont droit à 70 % du RMMMG (dû à un travailleur de 21 ans). Ce pourcentage est de 76 % pour les travailleurs âgés de 17 ans. Depuis avril 2013, un pourcentage plus élevé est attribué aux jeunes travailleurs âgés de 18 à 20 ans. Les travailleurs âgés de 18 ans ont droit à 88 % du salaire minimum, ce pourcentage s’élève à 92 % pour ceux âgés de 19 ans et 96 % pour ceux âgés de 20 ans.

La loi du 26 juillet 1996 sur la norme salariale réglemente le pouvoir qu’ont les employeurs d’augmenter le salaire des travailleurs. La marge maximale d'évolution du coût salarial, c'est-à-dire la norme salariale, est déterminée par les partenaires sociaux sur base du rapport du Conseil National Economique. A défaut d’accord entre partenaires sociaux, la norme salariale sera fixée par un Arrêté Royal.

La réforme de la loi sur la norme salariale intervenueen 2017 prévoit que le Conseil National du Travail doive formaliser la norme salariale convenue par les partenaires sociaux dans une convention collective.

Pour la période 2017-2018, la norme salariale / marge maximale a été fixée à 1,1% et a ensuite été formalisée par la conclusion de la CCT n°119 au sein du Conseil National du Travail. En cas de violation de cette norme salariale, les services d’inspection sociale peuvent infliger une amende administrative d'un montant compris entre 250 et 5000 €. Ce montant est à multiplier par le nombre de travailleurs concernés avec un maximum de 100 travailleurs.

Le Service public fédéral belge de l’emploi, du travail et de la concertation sociale veille au respect des taux de salaire minimum. En cas de non-respect du salaire minimum, tout intéressé déposer une plainte auprès de l'inspection du travail.

La source: Convention Collective No 43 de 1988; convention collective de travail No 43 duodecies ; Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires 1968 ; CCT No 50bis du CNT du 28 mars 2013 modifiant la convention collective de travail No 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans); https://www.salairesminimums.be/document.html?jcId=31ff47e2da5043f0a1fe192a701fa020&date=01/05/2017

Les détails sur les salaires minima sont fournis dans la section des Salaires Minima.

Paiement régulier du salaire

Conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection et la rémunération des travailleurs, « il est illégal de la part d’un employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer à son gré de la numération qui lui est due. » La rémunération peut s’effectuer en espèce ou par virement bancaire, chèque postal, assignation postale ou chèque circulaire. Le paiement s’effectue dans le secteur privé en principe en espèce ; cependant un travailleur peut, à condition d’en avoir préalablement donné l’accord écrit, recevoir son salaire suivant l’un des modes de transfert cités ci-dessus.

La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux par mois à 16 jours d’intervalle. Les ouvriers sont payés deux fois par mois tandis que les employés sont payés au moins une fois par mois. Les salaires doivent être payés pendant un jour de travail et sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci. La rémunération doit être payée au plus tard le 4e jour ouvrable suivant la période de travail correspondant à la rémunération due ; à moins qu’une convention collective de travail précise un délai différent (la limite maximum est de sept jours ouvrables suivant la période de travail pour laquelle la rémunération est due).

Le plafond de rémunération, prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a été révisé à partir du 1er janvier 2021. Le plafond est passé de 35 761 € à 36 201 €. La limite supérieure a également été augmentée de 71 523 € à 72 402 €.

(Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 12 Avril 1965)

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Accord de Convention collective No. 43 de 1988, dernière modification en mars 2013 / The Collective Bargaining Agreement No. 43 of 1988, last modified in March 2013
  • Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires 1968 / Law on Collective Labour Agreements and Joint Committees 1968
  • Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 12 Avril 1965 / Act on Protection of Workers' Remuneration 1965

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