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Syndicats

This page was last updated on: 2025-02-17

Liberté d'association syndicale

Chacun peut défendre ses droits et intérêts à travers l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Un salarié peut librement adhérer au syndicat de son choix. La loi interdit les discriminations syndicales.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la loi garantit aux travailleurs le droit de constituer des syndicats indépendants selon leur choix et sans autorisation préalable, de procéder à des grèves légales, et de négocier collectivement.
Des élections de comité de santé et de sécurité sont obligatoires dans des entreprises de plus de 50 salariés tandis des élections de comité d’entreprise sont obligatoires pour les entreprises de plus de 100 salariés.
Il existe trois grandes confédérations syndicales qui sont reconnues en Belgique. Ce sont :
i.Confédération des Syndicats Chrétiens, CSC (Algemeen Christelijk Vakverbond, ACV) ;
ii. Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV) et
iii. Fédération des syndicats libéraux de Belgique (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique) ;
iv. La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique, CGSLB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, CGSLB)
Les syndicats sont dépourvus de personnalité juridique. Cependant, ils bénéficient de certains droits spécifiques, le droit de conclure des conventions collectives, le droit à un siège dans les organes de conseils et de consultation, le droit de défendre leurs membres du syndicat devant les tribunaux, etc.

Liberté de convention collective

De nombreuses conventions collectives sont toutefois négociées au niveau des commissions paritaires sectorielles établies sur la base de la Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il y a près de 100 commissions paritaires en exploitation dans les relations industrielles en Belgique et leur mission principale est de conclure des conventions collectives de travail et de prévenir ou de résoudre les conflits sociaux. Les conventions collectives sont également contraignantes pour les employeurs et leurs travailleurs, qui ne sont pas membres des organisations signataires, mais qui sont couverts par le comité mixte sectoriel dans lequel l’accord a été conclu.

Le droit à des négociations collectives est garanti dans le droit et une loi de 1968 concernant les conventions collectives et paritaires prévoit un statut juridique détaillé pour les conventions du fait qu’elles sont conclues au sein du Conseil national du travail. Le Conseil national du travail est établi en vertu d’une loi organique du 29 mai 1952 (Loi organique du Conseil national du travail). Tous les deux ans, une convention collective intersectorielle est négociée entre les principales organisations représentant les salariés et les employeurs au niveau national ; il en résulte un accord interprofessionnel (IPA). Cet accord établit les principales évolutions en termes de salaires et de conditions de travail qui seront examinées plus en détail dans les deux années suivantes au sein des comités mixtes au niveau sectoriel. Cet accord est conclu au niveau du Conseil national du travail.

De nombreuses conventions collectives sont toutefois négociées au niveau des commissions paritaires sectorielles établies sur la base de la Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il y a près de 100 commissions paritaires en exploitation dans les relations industrielles en Belgique et leur mission principale est de conclure des conventions collectives de travail et de prévenir ou de résoudre les conflits sociaux.

Les conventions collectives sont également contraignantes pour les employeurs et leurs travailleurs non pas membres d’organisations signataires, mais couverts par le comité mixte sectoriel dans lequel l’accord a été conclu.

Les organisations des travailleurs et des employeurs sont considérées comme organisations représentatives si elles sont constituées sur le plan national comme des organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs, et représentées au Conseil Central de l'Economie et au Conseil National du Travail. Les conventions collectives doivent respecter les dispositions législatives. Les contrats de travail individuels doivent respecter les dispositions des conventions collectives de travail. Une convention collective peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée ou pour une période déterminée avec clause de reconduction. La convention doit mentionner la durée de validité de la convention collective (pour les conventions à durée déterminée) ou les modalités de résiliation de la convention à durée indéterminée. Une convention collective conclue par une commission paritaire sectorielle peut, dans certains cas, s'étendre à des parties non signataires. Une convention collective doit être déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une loi de 1952, amendée en 2009, prévoit un Conseil National du Travail qui est un organe consultatif bipartite. Le Conseil est composé de 26 membres effectifs (13 membres issus de chaque groupe de travailleurs et groupe d'employeurs) et de 26 membres suppléants. Le Conseil est notamment chargé de conclure des conventions collectives; d’émettre des avis et formuler des propositions sur des questions sociales et les soumettre au Gouvernement Belge et au Parlement; d’arbitrage entre les branches d'industrie; et régler les conflits d’attribution qui surgiraient entre les commissions paritaires. Les membres du Conseil sont nommés par le Roi pour un mandat de quatre ans (renouvelable).

Source: Loi organique de 29 mai 1952 du Conseil national du Travail (dans sa teneur modifiée au 31 décembre 2009); Loi du 5 Décembre 1968 sur les Conventions Collectives et les Commissions Paritaires.

Droit de grève

Le droit de grève est reconnu comme un droit fondamental en Belgique du fait qu’il est présent dans différents pactes/conventions de niveau international tel que la Charte sociale européenne que la Belgique a ratifiée. Cependant, il n’est pas directement régi par la législation belge et il n’existe aucune disposition juridique définissant le terme « grève ».
Cependant, de nombreuses conventions collectives (aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau de l’entreprise) prévoient des clauses de paix sociale (qui déclarent que la paix sociale sera maintenue pendant la durée de validité d’une convention collective de travail); ou les procédures de conciliation et de notification de grève (en vertu desquelles les grèves ne sont généralement autorisées que si toutes les procédures de conciliation industrielle ont été épuisées et que la notification formelle de la grève a été donnée au président de la commission paritaire ou de l’employeur).

Le paiement de la prime syndicale de fin de l’année dépend également du respect de la paix sociale dans l’entreprise ou l’industrie.

Les commissions paritaires doivent également définir des services minimums qui doivent être assurés au cours de la période de grèves ou lock-out pour répondre aux besoins essentiels de l’entreprise, pour exécuter des travaux urgents sur ​​les machines et le matériel et effectuer certaines tâches s’imposant par des cas de force majeure ou fortuite .

La législation interdit de faire appel à des travailleurs intérimaires pour remplacer les travailleurs en grève. En outre, une jurisprudence de 1981 reconnaît l'interdiction de licenciement des travailleurs ayant participé à une grève licite.

(Loi du 19/08/1948 relatif aux prestations d’intérêt public en temps de paix)

Réglementations sur les syndicats

  • Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires 1968 / Law on Collective Labour Agreements and Joint Committees 1968

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