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Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2025-02-17

Congés payés / Vacances annuelles

Le nombre de jours de congé annuel dépend du régime de la semaine de travail en nombre de jours (semaine de cinq ou six jours) et du nombre de semaines de travail effectué pendant l’année civile précédant l’année pendant laquelle les vacances sont prises. Après une année de travail à temps plein, un travailleur a droit à:
i. 20 jours de vacances pour un régime de 5 jours semaine.
ii. 24 jours pour un régime de 6 jours semaine.
Pour les ouvriers, les apprentis et les artistes salariés, un pécule de vacances est versé par l’Office national des vacances annuelles (ONVA). L’employeur n’a pas à verser de salaire aux travailleurs durant la période de vacances annuelles ; mais il verse une cotisation spécifique à la sécurité sociale pour le financement des vacances annuelles des ouvriers. Le pécule de vacances annuelles versé aux ouvriers est fixé à 15,38 % du salaire gagné l’année précédente. 
Le paiement du pécule de vacances des employés incombe à l’employeur. Ce pécule de vacances se divise en deux parties. Le simple pécule qui est la rémunération normalement due pour la durée des vacances, et le double pécule qui est un supplément qui correspond à
1/12 de 92 % de la rémunération brute du mois pendant lequel l’employé prend ses vacances principales, multiplié par le nombre de jours travaillés ou assimilés au cours duquel les vacances débutent. Si la période de vacances est éclatée, le paiement est effectué au moment où les travailleurs réservent la période principale de congés, mais au plus tôt le 2 mai de chaque année.

(30 MARS 1967 — Arrêté royal déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ; 28 JUIN 1971 — Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées)

Salaires des jours fériés

Les jours fériés légaux (religieux ou civiles) sont payés par l’employeur. Il y a dix jours fériés légaux par an en Belgique. Ils sont fixés aux dates suivantes : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l’Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), le Jour du Souvenir (11 novembre), la Noël (25 décembre). Si un jour férié coïncide avec un jour de repos ou un dimanche, alors il est déplacé à un jour en principe travaillé. Les ouvriers doivent recevoir un salaire pour chaque jour férié.

(Loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés)

Jour de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est inscrit dans la législation du travail. À chaque travailleur est donné le droit de pouvoir jouir d’au moins un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Il est généralement interdit d’employer un travailleur pendant le temps de repos hebdomadaire, par exemple, le dimanche. Des dérogations sont possibles et sont prévues dans la loi quand il s’agit d’un travail qui ne peut pas être effectué un autre jour comme les tâches liées à la sécurité et à la surveillance du lieu de travail, des tâches de nettoyage et de maintenance, des travaux nécessaires en prévention d’accident ou en réparation d’accidents produits, des travaux nécessaires pour prévenir la dégradation de matériaux ou de produit bruts. Les travailleurs peuvent être employés le dimanche dans leurs entreprises ou aussi pour l’exécution de travaux rendus obligatoires par arrêté royal. L’arrêté royal peut imposer des conditions supplémentaires.

(Art. 3, 11-18, 32.2 et 66 de la loi du travail)

Réglementations sur le travail et les congés

  • 30 MARS 1967. - Arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés / Royal Decree Of 30 March 1967 Determining The General Rules Of Enforcement Of Laws To Annual Vacation Of Employees
  • Loi sur le travail, 1971 / 16 March 1971 - Labour Act

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