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Rémunération et temps de travail

This page was last updated on: 2025-01-18

Indemnités d'heures supplémentaires

Chaque heure passée sur le lieu de travail est considérée comme temps de travail. Les établissements prévus par le Décret déterminant les modalités d'application du temps de travail appliquent la semaine de 40 heures de travail, en choisissant l'une des modalités d'application ci-dessous:

• Limitation du travail effectif à 8 heures par jour réparties sur 5 jours ouvrables, avec un jour de repos hebdomadaire pendant la semaine;

•  Limitation du travail effectif à 6 heures et 40 minutes par jour de travail;

• Répartition inégale entre les jours de travail des 40 heures de travail, avec un maximum de 8 heures de travail par jour, afin de permettre une demi-journée de repos hebdomadaire.

Conformément au Code du travail, dans tous les établissements non agricoles publics ou privés, même destinés à l’enseignement ou la bienfaisance, la durée légale du travail des employés de l’un ou de l’autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces ne peut excéder trente-neuf heures par semaine.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail dépassant les heures de travail normales. Les heures supplémentaires peuvent être effectuées lorsque les règles d’équivalences sont appliquées aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à leur modulation. L'employeur peut exiger des travailleurs l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite maximale de 94 heures par année, à condition d'informer l'Inspection du Travail et d’en afficher sur le lieu de travail. En outre, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale ou sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de l’Agriculture, selon le cas.

Sauf dérogations fixées par décrets pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et relatifs soit aux travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents menaçant le matériel, les installations, les bâtiments de l’entreprise, ou en réparer les conséquences éventuelles de ces accidents, soit aux travaux préparatoires ou complémentaires, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à plus de 11 heures par jour et de 54 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont rémunérées à taux majoré fixé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. Des taux plus favorables peuvent être fixés par voie de convention collective. Conformément à la convention collective générale, les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit:

• 10% de majoration pour les huit premières heures supplémentaires ;

• 25% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 8e

heure ;

• 50% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ;

• 50% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées de jour, les jours de repos hebdomadaires

et jours fériés ;

• 100% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées de nuit les jours de repos hebdomadaires

et jours fériés.

L'application des dispositions ci-dessus ne saurait entraîner une réduction de la rémunération des heures supplémentaires perçues antérieurement. Sauf dans des cas particuliers déterminés par les conventions annexes, les heures normales de nuit et les jours non ouvrables ne donnent lieu à aucune majoration.

Source: Articles 194-199 du Code du Travail de 1996 (Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail); Article 02 du Décret déterminant les modalités d’application de la durée du travail; Article 54 de la Convention Collective Générale de 2002

Indemnités de travail de nuit

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.

Le travail effectué entre 22heures et 5heures est considéré comme travail de nuit. Les heures de commencement et de fin de travail de nuit peuvent varier selon les saisons, mais doivent englober la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Le travail de nuit est interdit aux femmes travaillant dans les industries, à l'exception des femmes occupant des fonctions d’encadrement, des femmes occupées dans les services n’impliquant pas le travail manuel, des femmes travaillant dans les entreprises familiales.

La loi ne contient aucune disposition prévoyant une indemnité pécuniaire ou une réduction des heures de travail pour la nuit. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées la nuit sont rémunérées comme suit:

• 50% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées de nuit; et

• 100% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées de nuit les jours de repos hebdomadaires

et jours fériés.

Source: Articles 204-206 du Code du Travail de 1996 (Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail); Article 1er du Décret no 57/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 fixant les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit; Article 54 de la Convention Collective Générale de 2002

Congés compensatoires / Jour de repos

La loi ne contient aucune disposition prévoyant un repos compensatoire pour le travail effectué un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Congés du weekend / Compensation pour travail des jours fériés

Le repos hebdomadaire et les jours fériés peuvent être suspendus en cas de travaux urgents à exécuter immédiatement pour mettre en place les mesures de sécurité, prévenir ou réparer les accidents du matériel. Dans les industries de denrées périssables ou en cas de surcharge de travail exceptionnelle, la journée de repos hebdomadaire peut être suspendue au maximum deux fois par mois et six fois par an contre une indemnité financière pour les heures supplémentaires.

Conformément à la convention collective générale, les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit:

• majoration de 50% pour les heures supplémentaires effectuées les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés;

• Prime de 100% pour les heures supplémentaires effectuées de nuit les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés.

Les salariés occupés un jour férié, chômé et payé ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant du salaire.

Source: Décret No. 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 déterminant les modalités d'application du repos hebdomadaire; Décret n° 97-413 PR/MFPT du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés; Article 54  de la Convention Collective Générale de 2002

Réglementations relatives aux indemnités

  • Code de du Travail de 1996 (Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail) / Labour Code 1996
  • Décret déterminant les modalités d'application de la durée du travail / Decree Fixing the Modalities on the Application of Working Time
  • Convention Collective Générale de 2002 / General Collective Agreement, 2002
  • Décret no 57/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 fixant les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit / Decree No. 57 / PR-MTJS-DTMOPS of 8 February 1969
  • Décret 97-413 1997-09-30 PR/MFPT du 30 Septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés / Decree No. 97-413 PR / MFPT

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