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Accidents de Travail

This page was last updated on: 2025-01-21

Prestations d'invalidité et d'accident de travail

En cas d’incapacité temporaire de travail dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité, ouvrable ou non, suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.

L’indemnité est payée par l’établissement public pendant toute la période d’incapacité de travail précédent la guérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.

Ainsi, le montant de prestations d'invalidité temporaire est égal à 66,7% (33,3% si hospitalisé et sans personnes à charge) du salaire journalier moyen perçu par l'assuré pendant les trois mois précédant l'incapacité, payé dès le premier jour suivant l'accident du travail ou le début de la maladie professionnelle jusqu'à guérison ou constatation de l'incapacité permanente.

Le degré d'incapacité est réévalué périodiquement par un médecin approuvé ou désigné par l'Institut national de sécurité sociale.

En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à des pensions d'incapacité permanente totale de 85% du salaire mensuel moyen des trois mois précédant l'incapacité.

Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.

Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré de l’incapacité de l’assuré. Si l'état de l'assuré requiert l'assistance constante de tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, 50% de la pension d'incapacité est payé. Les prestations sont payées trimestriellement.

Lorsque l’accident du travail entraîne le décès de la victime, une allocation des frais funéraires est versée à la personne qui a pris en charge les frais d’inhumation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives.

Le montant de cette allocation payable à la veuve/veuf ne peut dépasser 20% de la rente d'incapacité totale à laquelle le défunt touchait ou aurait eu droit. La pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage. Dans ce cas, le conjoint survivant a droit à une allocation unique égale à douze fois le montant mensuel de la pension.

Les pensions des survivants sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. Pour ce, la pension d'orphelins équivalent à 15% de la rente d'incapacité totale à laquelle le défunt touchait ou aurait eu droit est payable pour chaque orphelin non marié de moins de 18 ans (moins de 25 ans pour un étudiant et sans limite d'âge en cas d'un enfant invalide). Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé, s’il n’y a pas de conjoint survivant.

Le total des pensions de survivants ne doit pas dépasser 100% de la pension d'incapacité totale de l'assuré.

S’agissant des allocations funéraires, la somme forfaitaire allouée ne doit pas dépasser 90 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Sources : articles 72, 73, 75, 77, 99 et 100 de la  Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale;) https://ww1.issa.int/fr/node/195543?country=831  

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