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Accidents de Travail

This page was last updated on: 2025-01-26

Prestations d'invalidité et d'accident de travail

Les dispositions légales sur les prestations d’invalidité et d’accident du travail sont prévues dans la loi portant Code de sécurité sociale de 1986.

Conformément audit code, le contrat de travail de toute victime d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est suspendu du jour de l'accident jusqu'au jour de sa guérison ou de la consolidation de la blessure.

Ainsi, en cas d’incapacité permanente partielle ou totale dûment constatée par le Médecin désigné ou agréé par la Caisse, la Victime a droit à une rente d'incapacité permanente lorsque le degré de l'incapacité est au moins égal à dix pour cent(10%) ou à un capital de rachat versé en une seule fois lorsque le degré de l'incapacité est inférieur à dix pour cent. Donc, la prestation est égale au dernier salaire mensuel multiplié par 0,5% pour chaque degré d'incapacité de 1% à 50% plus le salaire moyen mensuel multiplié par 1,5 pour chaque degré d'incapacité de la partie qui excède 50%.

S’agissant de l’incapacité temporaire de travail dûment constatée par l'autorité médicale compétente, la victime a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'incapacité, ouvrable, ou non suivant celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire moyen journalier des 30 derniers jours du 1er au 29e jour d'arrêt, 2/3 (66,7%) du salaire moyen du 30e jour au 90e jour d'arrêt, 33,3 % du salaire moyen à partir du 91e jour d'arrêt.

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser 1 % du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La prestation est accordée dès le premier jour suivant l'accident jusqu'à guérison ou constatation de l'incapacité permanente.

La rente du conjoint survivant (ni divorcé, ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident) égale à 15 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente de la victime; pour les enfants à charge, elle est égale à 35 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente de la victime. Ce montant est à partager en parts égales entre les enfants. En cas de remariage du conjoint survivant, le versement de la rente cesse.

Le montant total des pensions de survivants ne peut dépasser 50 % du montant de la pension de l'assuré décédé.

En cas de décès, les frais funéraires sont couverts dans la limite des frais exposés et sans que le montant excède un maximum fixé par arrêté ministériel.

Les employeurs ont l’obligation de former et recruter des personnes handicapées, dans des conditions fixées par la loi.

Sources: §83, 85, 86 alinéa 6, 100 du Code de sécurité sociale, 1986; http://www.issa.int/country-profiles%3Bjsessionid%3DE58DD7CFB3CC093D6AA3370287EC99E2; ISSA Profils du Pays de la République Populaire du Congo; Loi n°009/92 relative au statut, à la protection et à la promotion des personnes handicapées

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