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Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2025-01-26

Congés payés / Vacances annuelles

Hormis les cas où les conventions collectives ou les contrats individuels de travail prévoient des dispositions plus favorables, la loi prévoit que le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur à raison d’un minimum de 26 jours ouvrables par année de service effectif.

Ainsi, la durée de service effectif qui ouvre droit de jouissance au congé est équivalente à 12 mois de service continu.

En outre, l’augmentation de la durée du congé tient compte de l’ancienneté des travailleurs dans l’entreprise suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives.

Concernant le fractionnement ou l’accumulation du congé annuel, le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble pas comporter aucune disposition particulière à cet effet.

Pendant toute la durée du congé, l’employeur est tenu de verser au travailleur une allocation qui sera au moins égale aux rémunérations et aux différents éléments de rémunération dont le travailleur bénéficiait au cours des 12 mois ayant précédé la date de départ en congé, à l’exclusion, s’il y a lieu, de l’indemnité de dépaysement.

L’employeur doit également veiller à ce que le travailleur reçoit en totalité le montant de ladite allocation au jour même de son départ en congé.

Toutefois, est nulle et de nul effet toute convention qui prévoirait l’octroi d’une indemnité compensatrice aux lieux et place du congé sauf en cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé. Dès lors, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis doit être accordée en place de congé.

Source: Articles 119-122 du Code du Travail, 1975

Salaires des jours fériés

La législation applicable aux jours fériés ou fêtes légales en République du Congo est prévue par la Loi n°1994-02 du 1er mars 1994 fixant les jours fériés, chômés et payés. Ils sont au nombre de neuf et sont repartis comme suit:

Le premier janvier (Jour de l’An), le lundi de Pâques, le Jeudi de l’Ascension, le premier mai (Fête du travail), le lundi de pentecôte, le 10 juin (fête de la commémoration nationale souvenir), le 15 Aout (fête nationale), le premier novembre(le Toussaint), le 25 décembre(Noel).

Sources : Article 1er de la Loi n°1994-02 du 1er mars 1994 fixant les jours fériés, chômés et payés

Jour de repos hebdomadaire

C’est dans le Code du travail que l’on trouve les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Ainsi, la loi dispose que le repos hebdomadaire est obligatoire et qu’il doit avoir une durée minimale de vingt quatre (24) heures consécutives par semaine et de préférence pris le dimanche.

En outre, il est prévu qu’un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, et déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire précise les dérogations aux principes du repos dominical et du repos hebdomadaire, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit, être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche, soit, être suspendu par compensation des fêtes rituelles ou locales, soit, réparti sur une période plus longue que la semaine.

Le décret précise également que les apprentis ne peuvent être tenus de travailler les dimanches et jours fériés. Cependant, le contenu dudit décret n’a pu être trouvé.

Sources : Article 118 du Code du Travail, 1975 ; Décret n° 78/364/MDT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 du 12 mai 1978 déterminant les modalités d'application du repos hebdomadaire

Réglementations sur le travail et les congés

  • Loi n°1975-45 du 15 mars 1975 portant Code du travail, Modifiée par la loi n°1988-22 du 17 septembre 1988 et la loi n°1996-06 du 6 mars 1996 / Law n°1975-45 of 15 March 1975 on the Labour Code, amended by Law n°1988-22 of 17 September 1988 and Law n°1996-06 of 6 March 1996

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