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Syndicats

This page was last updated on: 2026-01-07

Liberté d'association syndicale

Conformément à la Constitution, le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent. De plus, tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

Ainsi, le Code du Travail autorise les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à la fabrication des produits déterminés ou la même profession libérale de constituer librement un syndicat professionnel.

En outre, tout travailleur, qu’il soit national ou étranger, résident légal, a le droit d’adhérer librement au syndicat de son choix dans le cadre de sa profession et des secteurs géographiques qu’il détermine.

L’objet des syndicats professionnels est exclusivement l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes ou entreprises visées par leurs statuts.

La loi reconnait également que les syndicats professionnels régulièrement constitués, peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ils peuvent librement s'unir et former des fédérations professionnelles, des unions préfectorales ou régionales, des confédérations ou centrales syndicales nationales de leur choix et s'affilier à des organisations syndicales internationales de travailleurs et d’employeurs.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts, le règlement intérieur et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction en triple exemplaire contre accusé de réception à l'Inspection Régionale du Travail du ressort.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités dans les mêmes formes et conditions que celles prévues dans ce Code.

Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leurs père, mère ou tuteur.

Sources : Article 10 de la Constitution de la République Centrafricaine, 2016; Articles 15, 16, 17, 19, 20, 26, 48 du Code du travail, 2009

Liberté de convention collective

En vertu du Code du Travail, la convention collective est un accord entre partenaires sociaux qui relève du droit des travailleurs à la négociation collective. Elle a, en conséquence, pour corollaire le droit du salarié de s’organiser librement en syndicat pour la défense collective de leurs intérêts par la voie de la négociation collective.

Le droit syndical s’exerce dans toutes les entreprises ou établissements, quels que soient leur forme (publics ou privés) et leur objet. C’est un droit qui s’exerce en tout lieu où se trouve un salarié, dans le respect des droits et libertés garantis par la loi du 29 janvier 2009 et la constitution de 2016. C’est ainsi que lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions législatives du Code du Travail.

La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Toutefois, elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.

Par ailleurs, les conventions collectives susceptibles d’être étendues comprennent obligatoirement les dispositions concernant : le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des travailleurs ; les salaires applicables par catégories professionnelles ; les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires du travail de nuit et des jours non ouvrables ; la durée de la période d’essai et celle du préavis ; le régime juridique applicable aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux délégués des comités d’hygiène, de sécurité et aux délégués des comités d’entreprises ; la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la convention collective; les modalités d’appréciation du principe de l’égalité de rémunération pour les femmes, les enfants et les handicapés ; les congés payés notamment la fixation de leur durée pour les travailleurs recrutés hors du lieu d’emploi ; l’interdiction du harcèlement sexuel sur les lieux du travail, tel que prévu et puni par le Code pénal centrafricain.

La Convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée et ne peut ne peut pas excéder 5ans si elle est conclue pour une durée déterminée. Au terme de la convention à durée déterminée, celle-ci continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée.

Le Conseil National Permanent du Travail institué auprès du Ministre en charge du travail est un organe de dialogue social tripartite regroupant à la fois les représentants des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs.

Il est chargé d’émettre des avis sur les questions concernant le travail, l’emploi, l’orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main d’œuvre, l’amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, la sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail ; faire des recommandations sur la législation et la réglementation dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la prévoyance.

La Constitution Centrafricaine prévoit un Conseil Économique et Social. Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout plan au tout projet de loi de programme d'action à caractère économique, social ou culturel, relevant du domaine de sa compétence. De sa propre initiative, le Conseil Économique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l'attention du Président de la République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions qui sont de sa compétence.

Le Conseil Économique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous projets de loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social et culturel de la République qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social et culturel. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social et le mode de désignation de ses membres.

Source: Articles 97 & 98 de la Constitution Centrafricaine, 2016 ; Articles 12, 13, 197, 199, 203, 211, 337, 338 du Code du Travail, 2009

Droit de grève

Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut en aucun cas porter atteinte ni à la liberté du travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

La grève est définit comme un arrêt de travail concerté et collectif décidé par tout ou partie des travailleurs en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Avant de faire recours à la grève, un préalable est requis notamment l’obligation de donner un préavis de grève. Ainsi, le préavis de grève est déposé par les représentants des travailleurs en conflit auprès de la direction de l’entreprise, de l’établissement ou des unions patronales du secteur ou branche d’activité, huit (08) jours ouvrables avant le déclenchement de la grève. Il doit préciser les motifs de recours à la grève, les revendications formulées ainsi que le lieu, la date et l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit, à peine de nullité, être notifié dans le même délai à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort. Par ailleurs, le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit. La négociation entamée suspend le délai de préavis.

Toutefois, l’interdiction d’exercer le droit de grève s’étend notamment sur la grève dont le motif est différente de celui défini par la loi en vigueur ; la grève déclenchée en violation du respect du préavis ; la grève avec violence, voie de fait, menaces et attitudes intimidantes dans le but de porter atteint à l’exercice du droit de propriété et à la liberté de travail ; la grève intervenue en cours de négociation collective ; la grève déclenchée en violation des consignes de service minimum.

C’est ainsi que, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité. Sur ce, il est prévu une liste des entreprises concernées et les modalités de la mise en œuvre du service minimum qui sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Travail, après avis du Conseil National Permanent du Travail. Il convient de signaler également que les heures ou les journées de travail perdues pour cause de grève illicite ne donnent pas lieu à rémunération.

La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au travailleur.

Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux. De même, la loi dispose que tout licenciement prononcé en violation du présent article est nul de plein droit.

Source : Art. 10, al. 3 de la Constitution Centrafricaine; Arts 377-383 du Code du Travail, 2009

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