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Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2026-01-07

Congés payés / Vacances annuelles

Conforment au Code du travail, il est prévu un congé annuel payé, à la charge de l’employeur, pour tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, et tout salarié des professions libérales, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

Ainsi, sauf dispositions plus favorables des contrats individuels ou des conventions collectives, le travailleur, qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un (01) mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux (02) jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder trente (30) jours ouvrables.

En outre, en considération de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de sa situation de famille la durée du congé actuel est majorée comme suit: - après 5 ans de présence effective : ..........................2 jours ouvrables supplémentaires - après 10 ans de présence effective : ........................2 jours ouvrables supplémentaires - après 15 ans de présence effective : ........................2 jours ouvrables supplémentaires - après 20 ans de présence effective : ........................2 jours ouvrables supplémentaires - après 25 ans de présence effective : ........................2 jours ouvrables supplémentaires - après 30 ans de présence effective : ........................2 jours ouvrables supplémentaires - pour les mères de famille un jour ouvrable supplémentaire pour chaque enfant de moins de 14 ans enregistré à 1’État-civil.

Les travailleurs partent normalement en congé à la date d’expiration de la durée de service effectif donnant droit au congé payé qui est égal à 12 mois. Ils peuvent aussi cumuler leurs congés sur deux ans, d’accord partis. Ce droit se prescrit par deux (2) ans et peut, par contrat individuel ou convention collective, être portée à trente (30) mois pour les travailleurs recrutés à plus de cinq cent (500) kilomètres du lieu d’emploi.

Toutefois, si 1’employeur estime que les nécessités de service l’exigent, il pourra avancer ou retarder le départ en congé de l’employé, à condition que la date effective de départ ne soit pas décalée de plus de trois mois par rapport à la date initialement prévue.

Si, en cas de nécessité de service, un agent est rappelé en cours de jouissance de son congé normal, il bénéficie d’une majoration de congé à raison de 1 jour supplémentaire par journée de congé non achevée.

Par ailleurs, les congés payés ne peuvent être supprimés contre l’octroi d’une indemnité compensatrice, même sur la demande du travailleur sauf pour le cas de rupture ou du terme du contrat de travail avant que le travailleur ait acquis un droit normal au congé ou n’ait usé de ce droit. Dans ce cas, une indemnité compensatrice calculée au prorata de la durée des services effectifs doit être accordée en lieu et place du congé.

En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet, toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.

La non-application de cette clause entraînera pour les employeurs fautifs le double paiement du congé à l’intéressé.

En plus de congés annuels payés, des congés exceptionnels rémunérés dont les permissions exceptionnelles à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer pourront être accordées au travailleur sans retenue de salaire dans la limite de 15 jours par année civile, sur présentation des pièces d’État-civil ou justification probante. C’est notamment le cas de: mariage du travailleur, 3 jours ; mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur, 1 jour ; décès du conjoint 6 jours ; décès d’un ascendant ou d’un descendant, 5 jours (2 jours payés et 3 jours non payés) ; décès d un frère ou d’une sœur, 3 jours (1 jour payé et 2 jours non payés) ; accouchement de la femme du travailleur, 3 jours (2 jours payés et 1 jour non payé) ; baptême d’un enfant 1 jour.

En outre, le travailleur bénéficie, à l’occasion de son congé, d’une allocation de la part de l’employeur, qui ne peut être inférieure à la rémunération, qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération comprend outre le salaire moyen, les indemnités, primes et commissions diverses dont bénéficiait le travailleur au cours des douze (12) mois précédents son congé.

Source: Articles 280-288 du Code du Travail, 2009 ; Art. 27 de la Convention collective nationale du commerce, 1975

Salaires des jours fériés

Les jours fériés ou fêtes légales sont prévus par la Loi No 20.001 du 10 Janvier 2020 fixant les fêtes légales en République Centrafricaine. Elles sont au nombre de treize (13) et sont présentées chronologiquement comme suit : le 1erjanvier ; le 29 mars, date de l’anniversaire de la mort du Président fondateur de la République Centrafricaine Barthélémy BOGANDA ; l’Ascension ; la fête des Mères ; la fête du Ramadan, l’Aïd el-Fitr ; le 1er mai, fête du travail ; le 13 Août, Fête de l’Indépendance nationale ; l’Assomption ; la Toussaint ; la fête de la fin du Ramadan (l’Aïd El-Fitr) ; la fête du sacrifice, l’Aïd al-Adha ou l’Aid el-Kébir, ou encore la Tabaski ; le 1er Décembre, fête de la proclamation de la République Centrafricaine ; le 05 décembre, la journée de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion Sociale et du Vivre Ensemble.

Parmi ces fêtes, il y a celles qui sont déclarés comme jours fériés, chômés et payés, notamment les fêtes du 1er mai, fête du travail ; du 13 août, fête de l’Indépendance nationale ; du 1er décembre, fête de la proclamation de la République Centrafricaine ; du 05 décembre, la journée de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion Sociale et du Vivre Ensemble.

Cette période non travaillée ne peut être une cause de réduction des traitements, salaires, rémunérations et émoluments hebdomadaires, bimensuels et mensuels.

En outre, les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou les tâcherons, ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu lors de cet arrêt de travail momentané.

Cette indemnité mise à la charge de l’employeur, est calculée sur la base de l’horaire de travail et de la répétition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’entreprise, l’établissement ou l’Administration.

Conformément aux dispositions de cette même loi, lorsque les jours fériés énumérés ci-dessus tombent un dimanche, le lundi ne sera pas un jour férié et chômé.

La détermination des conditions dans lesquelles les jours fériés peuvent être travaillés ou récupérées est faite par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État, du Conseil Économique et Social, de l’Autorité Chargée de la Bonne Gouvernance, des Syndicats des travailleurs légalement reconnus ainsi que tout organisme ayant un intérêt à cette loi.

Sources : Articles 2, 3-5, 7-8 de la Loi 20.001 du 10 Janvier 2020 fixant les fêtes légales en République Centrafricaine

Jour de repos hebdomadaire

C’est dans le Code du travail que l’on trouve les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Ainsi, la loi dispose que le repos hebdomadaire est obligatoire. Il doit avoir une durée minimale de vingt quatre (24) heures consécutives.

En plus, la loi interdit l’employeur d’occuper plus de six (06) jours par semaine un même salarié.

Il en résulte que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatrice.

En aucun cas, les apprentis ne peuvent être tenus vis à vis de leur maître de travailler les dimanches. Si l’apprenti est obligé, par suite de convention ou conformément à l’usage, de ranger l’atelier ou de faire l’entretien des appareils les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de dix (10) heures du matin.

Mais si il est prouvé que le repos simultané de tout le personnel d’un établissement le jour de dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, la loi prévoit que le repos peut, exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche. C’est ainsi que certains établissements dont la liste est déterminée par arrêté du Ministre en charge du Travail sont admis de plein droit au repos hebdomadaire par roulement.

Sources : Articles 273-277 du Code du Travail, 2009

Réglementations sur le travail et les congés

  • Loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du Travail / Labour Code of the Central African Republic, 2009

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