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Travail Forcé

This page was last updated on: 2026-01-07

Interdition du travail forcé et obligatoire

Le travail forcé ou obligatoire est une pratique prohibée et punie par la loi. Conformément au Code du Travail, cette pratique est interdite de façon absolue sur toute l’étendue de la République Centrafricaine. Le travail forcé ou obligatoire désigne, en effet, tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. L’interdiction de toute forme de travail forcé est donc de mise notamment en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ; en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques, syndicales et religieuses ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique; en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique; en tant que mesure de discipline du travail; en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse; en tant que sanction pour avoir participé à des grèves.

Le Code Pénal punit le travail forcé ou obligatoire par une peine des travaux forcés à temps.

Sources : Article 3 & 7 du Code du Travail, 2009 ; Art. 151 du Code pénal, 2010

Liberté de changer d'emploi et droit de quitter

La Constitution Centrafricaine garantit à tous le droit au travail. La résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Ainsi, le Code du travail prévoit qu’en l’absence de convention collective ou si la question du préavis n’est pas traitée dans la convention, la période de préavis se présente comme suit: - huit (8) jours pour les travailleurs payés à l’heure, à la tâche, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine; - un (1) mois pour les travailleurs payés au mois; - deux (2) mois pour les agents de maîtrise et assimilés; - trois (3) mois pour les cadres.

Le préavis commence à courir un jour franc après la date de notification du licenciement ou de la démission.

De plus, en vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie, pendant la durée de préavis, d’un (01) jour de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par heure, payé à plein salaire.

Pour plus d’information à ce sujet, referez-vous à la section sur la sécurité de l’emploi.

Sources : Art. 09 de la Constitution, 2016 ; Arts.148 & 149 du Code du Travail, 2009

Conditions de travail inhumaines

La durée du travail hebdomadaire des employés travaillant au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder quarante (40) heures par semaine pour tous les établissements non agricoles publics ou privés soumis au Code du Travail. Cependant, la durée hebdomadaire prévue, pour les établissements agricoles et assimilés, est de quarante huit (48) heures. La loi ne prévoit pas de manière explicite une durée maximale hebdomadaire puisqu’il autorise l’exécution d’heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 20% pour les heures effectuées de la 49ème heure à la 56ème heure, et de 40 % pour les heures effectuées au-delà de la 56ème heure.

Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous s’il vous plaît à la section sur les indemnités.

Sources : Articles 248 & 249 du Code du Travail, 2009 ; Art. 17 de l’Arrêté n° 004-MFPTSSFP-CAB-DGTEFP-DERE-SER du 24 septembre 1991 déterminant les conditions générales du travail et fixant les classifications et les salaires de base des travailleurs en l’absence des conventions collectives

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